Il est d’abord nécessaire de se souvenir de la différence entre les cours d’eau domaniaux et non domaniaux.
Les limites du domaine public fluvial se définissent de cette manière :
On applique alors la règle du Plenissimum flumen qui consiste à délimiter le domaine public fluvial par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Soit la rive la plus basse.
Cette délimitation du DPF fixe donc la limite entre le domaine public et privé ou tout autre domaine public.
Selon l’article L2131-2, les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire est tenu de respecter cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau, des pêcheurs et des piétons.
Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux.
Sur le bassin de la Dordogne, l’État a délégué la gestion du domaine à l’établissement public EPIDOR.
Pour en savoir plus sur le Domaine Public Fluvial.
Droits du riverain
L’article L210-1 du Code de l’environnement définit l’eau des cours d’eau de la manière suivante : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. », l’eau est un donc un objet dit « commun ».
Il est également dit dans ce même article : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. »
Le droit de propriété du cours d’eau est logiquement différent de celui observé pour le Domaine Public Fluvial et s’établit ainsi : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire », d’après l’article L2115-2 du Code de l’environnement. C’est donc le lit de la rivière que se partage les propriétaires et non l’eau étant objet commun.
Être propriétaire accorde le droit de clore : le riverain a la possibilité de clôturer son terrain tout en ne perturbant pas le bon écoulement de l’eau et ne créant pas un point d’accumulation des végétaux/embâcles.
Le propriétaire dispose également de la ressource du lit, c’est le droit d’extraction de matériaux présent sur la surface du lit. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14.
Le propriétaire doit donc veiller à ne pas modifier l’écoulement naturel des eaux, et doit contribuer au bon état écologique du cours d’eau ou à son bon potentiel écologique.
Pour des conseils sur l’entretien des cours d’eau, n’hésitez pas à visiter nos pages techniques suivantes :
– Travaux de gestion de la ripisylve
– Lutte contre les espèces invasives
Le droit d’usage, permet aux riverains de prélever de l’eau de la rivière à des fins domestiques ou agricoles. Ce droit d’usage est réglementé car il peut modifier le régime d’écoulement du cours d’eau. Le débit réservé étant un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes, il doit être respecté.
Jusqu’à 1000m3 d’eau par an peuvent être prélevés. En période de sécheresse, des arrêtés de restriction ou d’interdiction d’usage peuvent être pris par la Préfecture. Ils sont normalement affichés en mairie.
Pour des besoins plus importants (supérieurs à 1000 m3/an), il faut passer par une autorisation auprès de la Police de l’Eau (Direction Départementale des Territoires).
Le droit de pêche : Selon l’article L435-4 du Code de l’environnement, dans les cours d’eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. Dans les plans d’eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds. Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants, selon l’article L435-5.
Cas particulier des Zones humides :
« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l’Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. »
Devoirs du riverain
Le riverain doit s’acquitter d’un devoir d’entretien régulier, selon l’article L215-14 du Code de l’environnement : « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux, et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. »
Dans les zones calcaires, on peut retrouver des seuils calcaires, ces derniers ne permettent pas un bon écoulement naturel, le propriétaire doit ainsi créer une brèche limitée dans la partie centrale de ce seuil en privilégiant une intervention manuelle d’après le guide cours d’eau de la DDT 46.
Pour de l’entretien courant, aucune autorisation n’est à demander, deux guides sont de bonnes pratiques sont disponibles : guide des bonnes pratiques de la DDT 46 et de la DDT 19.
En revanche pour de plus gros travaux, des autorisations spécifiques seront nécessaires. Dans ce cas, il est nécessaire de se rapprocher de la DDT de votre département.
En cas de carence du propriétaire, le syndicat compétent peut réaliser cet entretien via une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). La DIG est une procédure instituée par la Loi sur l’eau qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux.
Devoirs du droit de passage : Dans le cadre d’une DIG, et en lien avec le droit de pêche évoqué plus haut, le riverain doit laisser le passage pour l’accès au cours d’eau aux agents assermentés et aux membres des associations de pêche avec lesquelles il y a un accord pour passer sur son terrain, les responsables techniques du chantier, agents en charge de la surveillance des ouvrages, les ouvriers, ou engins…
Devoirs qualité de l’eau : en lien avec le droit d’usage, le riverain se doit de respecter le débit réservé du cours d’eau. Il ne doit pas altérer la qualité de l’eau sur la longueur de sa propriété. Tout rejet de nature à polluer les eaux superficielles ou souterraines est interdit (interdiction d’utilisation de certains produits).
Contacts et liens utiles
Principales références réglementaires :
En cas de doute sur la réalisation de certains travaux, n’hésitez pas à contacter le syndicat ou les services de l’Etat (DDT) de votre département afin de connaître vos droits et les potentielles autorisations à obtenir pour réaliser vos travaux.